"Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues"
Code de déontologie

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En effet, ces mesures ont été adoptées récemment par le gouvernement (Amendement N°2283, le 22 octobre 2021) et consistent à renforcer l’offre de soutien psychiatrique et psychologique de la population par le biais d’accès à des consultations psychologiques en ambulatoires.
Comme l’ensemble des organisations de psychologues cliniciens/psychothérapeutes, je ne suis pas d’accord pour participer au dispositif mis en place par le Gouvernement pour la prise en charge des consultations réalisées par des psychologues libéraux. Ce dispositif, élaboré et imposé sans tenir compte de l’avis des psychologues, est un leurre.
Pourquoi ?: En voici les 13 raisons :

1 Les consultations gratuites existent déjà : Pour toute la population et sans limites du nombre de séances : elles ont lieu dans tous les CMP (Centres Médico-Psychologiques). Si vous souhaitez bénéficier de consultations gratuites vous pouvez vous adresser au CMP le plus proche de votre habitation. Vous serez reçus et suivis par des psychologues cliniciens diplômés d’Université, titulaires d’un master de Psychopathologie clinique.
2 Quels psychologues allez vous rencontrer ??
Vous n’aurez pas la liberté de consulter le psychologue de votre choix, vous devrez vous adresser à un psychologue choisi par l’Agence Régionale de Santé.
MISE EN GARDE : étant donné les 3 % de psychologues qui ont accepté d’adhérer au dispositif, le gouvernement , à grand renfort de publicités, est contraint d’y intégrer des psychologues d’autres orientations, non cliniciens, non psychothérapeutes : Psychologues ayant un diplôme de Psychologie sociale, du travail, du développement etc....(je rappelle que le master de Psychopathologie, le seul à donner un master de Psychothérapie se fait sur une sélection drastique en licence)
Source : extrait du texte 28 juin 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Article 3 Identification des psychologues et le cas échéant des structures participant au dispositif par la caisse : Peuvent participer au dispositif relatif à la prise en charge des séances d’accompagnement réalisées par un psychologue prévu à l’article L. 162-58 du code de la sécurité sociale et prétendre à un conventionnement : – les psychologues : – inscrits au répertoire ADELI / RPPS auprès de l’ARS ; – et sélectionnés par l’autorité compétente en application de l’article R. 162-60 du code de la sécurité sociale ; – les structures employant un psychologue remplissant les conditions énoncées ci-dessus, et adhérentes soit à l’Accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles (MSP) soit à l’Accord national des centres de santé, uniquement pour les séances réalisées par le psychologue signataire de la présente convention.
Précision : absence de qualification du diplôme de « psychologue » et l’autorité compétente est... le médecin contrôleur de la CPAM….

Pourquoi nous y opposer ?
3 La discrimination du dispositif par des critères d'inclusion très restrictifs :
Pour avoir droit aux consultations remboursées en libéral, vous devez présenter seulement une petite anxiété, ce qui n’est pas du tout le cas de l’immense majorité des personnes qui consultent des psychologues cliniciens qui pratiquent la psychothérapie
Source : Arrêté du 8 mars 2022 relatif aux tarifs, codes de facturation et critères d'inclusion du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement psychologique
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-58 et R. 162-60 à R. 162-69 ;
Vu la saisine du conseil la Caisse nationale d'assurance maladie en date du 18 février 2022 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 24 février 2022,
Arrêtent : Article 1
Version en vigueur depuis le 16 mai 2025
Modifié par Arrêté du 13 mai 2025 - art. 1
I.- Les indications d'inclusion dans le dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue tel qu'il résulte des articles R. 162-60 et R. 162-69 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :
Pour les adultes, âgés d'au moins 18 ans, en souffrance psychique ou trouble psychiatrique mineur dès lors qu'ils répondent à une des situations suivantes :
- troubles anxieux d'intensité légère à modérée ;
- troubles dépressifs d'intensité légère à modérée ;
- mésusage de tabac, d'alcool ou de cannabis hors situation de dépendance ;
- troubles du comportement alimentaire sans critères de gravité.
Afin notamment de réévaluer la pertinence des traitements prescrits, les patients sous traitement psychotrope ou les patients bipolaires ou borderline sous antiépileptiques sont éligibles à un accompagnement psychologique, sous réserve d'un avis d'un psychiatre formalisé en ce sens.
Pour les enfants et adolescents, âgés de 3 à 17 ans inclus : dès lors qu'ils présentent une situation de mal-être ou de souffrance psychique pouvant susciter l'inquiétude de l'entourage.
II.- Les critères de non-inclusion du champ du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue tel qu'il résulte des articles R. 162-60 et R. 162-69 du code de la sécurité sociale sont les suivants :
1° Pour les adultes, répondant aux critères mentionnés 1° du I, dès lors que cette situation nécessite d'emblée ou en cours de prise en charge un avis spécialisé par un psychiatre, notamment en cas de :
- risques suicidaires ;
- formes sévères de troubles dépressifs ou anxieux ;
- troubles du comportement alimentaire avec signes de gravité ;
- troubles neuro-développementaux sévères ;
- patients avec antécédents psychiatriques sévères dans les 3 ans ;
- toute situation de dépendance à des substances psychoactives.
Les patients reconnus atteints d'une affection de longue durée ou en invalidité pour motif psychiatrique ou en arrêt de travail de plus de 6 mois pour un motif psychiatrique ou s'étant retrouvés dans l'une de ces situations depuis moins de deux ans ne sont pas éligibles.
2° Pour les enfants et adolescents, répondant aux critères mentionnés 2° du I, dès lors que cette situation nécessite d'emblée ou en cours de prise en charge un avis spécialisé par un psychiatre, notamment en cas de :
- risques suicidaires ;
- formes sévères de troubles anxieux ou dépressifs ;
- troubles du comportement alimentaire avec signes de gravité ;
- situations de retrait et d'inhibition majeures ;
- troubles externalisés sévères ;
- troubles neuro-développementaux ;
- toute situation de dépendance à des substances psychoactives.
Les enfants et adolescents pris en charge en pédopsychiatrie ou psychiatrie ou psychiatrie ou en ALD pour motif psychiatrique ou s'étant retrouvés dans l'une de ces situations depuis moins de deux ans ne sont pas éligibles.

Il est ainsi très peu probable que vous soyez concerné.
4 Durée de consultation : Une durée de consultation bien trop courte (les 40 minutes évoquées ne seront pas réalisables au regard de la tarification), ne permettant pas d’accueillir correctement la parole du patient ni de mettre en place d’action thérapeutique efficace et ce, quelle que soit l’obédience du psychologue en question (EMDR, TCC, Psychanalyse, etc…).
5 Un nombre maximal de séances limité dans le temps : (12 séances), rendant l’activité du psychologue soumise à une temporalité définie par les obligations de ce dispositif et non libre en fonction du soin psychique à réaliser.
6 Un rendement de consultations : Ne permettant pas du tout la récupération psychique du praticien lui-même et qui pourrait impacter gravement sa propre santé psychique.
7 L’impossibilité de maintenir le secret professionnel : Car vous devrez par ailleurs d’abord consulter un médecin généraliste, vous devrez lui expliquer votre situation et il devra établir un diagnostic, ce qui ne relève pas de sa compétence. Puis l’information recueillie en consultation devra être partagée entre praticiens lors des échanges professionnels et en guise de justification auprès des organismes de financement (Assurance maladie ou ARS). Rappelons que le psychologue n’est pas un médical, paramédical ou auxiliaire médical et a pour obligation le secret professionnel.
8 Évaluation initiale : Celui-ci devra d’abord faire une séance d’« évaluation », à la suite de laquelle vous aurez droit à 11 entretiens pour l’année, remboursées pour vous.
9 Retour à la case départ en fin de droit : À l’issue de ces 11 séances, vous aurez probablement besoin de poursuivre le suivi, et si vous souhaitez bénéficier de séances gratuites il faudra alors vous adresser à un CMP (retour à la case départ).
10 Violation des principes éthiques : Le psychologue devra transmettre au médecin généraliste en lien avec la sécurité sociale des éléments concernant votre état de souffrance psychologique, de mal-être, ce qui est contraire à tous les principes éthiques et déontologiques des psychologues.
11 Sous-tarification et impact sur la qualité : Le montant payé au psychologue par la sécurité sociale (dans un montage qui associe assurance maladie et certaines mutuelles) pour chacune de ces séances gratuites pour vous correspond environ à la moitié du prix d’une séance de consultation, sans aucune possibilité de dépassement d’honoraires ni de complément par votre mutuelle. Cela obligera le psychologue à réaliser des séances beaucoup plus courtes s’il veut pouvoir continuer de vivre de son travail.
12 Des conditions contraires aux fondamentaux du soin : Les conditions de ce dispositif sont contraires aux principes fondamentaux du soin psychologique, et ne garantissent pas le soin de qualité auquel toute personne qui consulte un psychologue a droit.
13 Un critère d'exclusion lié à ma spécialité :
Et 13, qui me concerne particulièrement : Ayant choisi une spécialisation « Violences et Traumatismes » c’est tout simplement un des critères d’exclusion….
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